Déclaration de navigation de plaisance

Plate-forme en ligne pour le dépôt de la déclaration de navigation de plaisance pour les navires en provenance ou à destination d’un port dans d'un pays tiers et franchissant les frontières extérieures de Schengen

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Franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen

Les frontières extérieures de l'espace Schengen ne peuvent être franchies qu'aux points de passage frontaliers officiels (entrée et sortie) et durant les heures d'ouverture officielles.

Après être entrées de façon régulière dans l'espace Schengen et s'être soumises aux contrôles frontaliers nécessaires, les personnes sont autorisées à circuler librement dans l'espace Schengen pendant la période pour laquelle elles y sont autorisées.

Les points de passage officiels de la frontière maritime belge sont :

  • BEANR – Anvers
  • BEBBG – Blankenberge (via Zeebruges)
  • BEGNE – Gand
  • BENIE – Nieuport (via Ostende)
  • BEOST – Ostende
  • BEZEE - Zeebruges

Carte Bel Schengen ports navigation de plaisance

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Annonce au patron du bâtiment – Déclaration électronique à l'attention du contrôle frontalier maritime belge

En 2006, le Parlement européen a adopté un code relatif au franchissement des frontières extérieures par les personnes. Ce code frontières Schengen a depuis lors été révisé et a donné naissance à un code de l'Union en 2016 (UE 2016/399).

Le code frontières Schengen établit des modalités spécifiques pour les différents types de frontières et moyens de transport utilisés en vue du franchissement des frontières extérieures. La navigation de plaisance y occupe une place particulière, étant donné que tous les bateaux de plaisance en provenance ou à destination d'un port dans un pays tiers (extra-Schengen) sont légalement tenus de respecter les formalités déclaratives en matière de contrôle aux frontières.

La mise en œuvre du contrôle aux frontières relève de la Police Fédérale. Dans le cas présent, la Police de la navigation (SPN) a notamment pour mission de surveiller le trafic transfrontalier aux frontières extérieures maritimes.

Un formulaire de notification a été élaboré pour les navires de plaisance ; il peut être complété sur Internet et transmis ensuite à la SPN.

La suite de la communication et du traitement s'effectue également par voie électronique.

Informations complémentaires

Le formulaire de déclaration de navigation de plaisance peut être complété de manière automatique et sécurisée sur le site Internet de la Police Fédérale et transmis par cette voie à l'autorité de contrôle aux frontières compétente (SPN).

Police Fédérale - Police de la navigation

Avez-vous des questions ? Accéder au formulaire de contact de navigation de plaisanceUtilisez ce formulaire pour des questions liées aux déclarations de navigation de plaisance.

Les données personnelles que vous fournissez dans le formulaire seront exclusivement utilisées pour le traitement de votre demande. Consultez notre déclaration de vie privée.

 

Vous trouverez ci-après le cadre réglementaire relatif à la déclaration de navigation de plaisance.

BaZ (Berichten aan Zeevarenden) - Avis aux navigateurs

L'Avis aux navigateurs n° 1 regroupe tous les avis permanents s'appliquant aux navigateurs ; il est publié chaque année.

Le BaZ 1 - art. 75 énonce les modalités applicables en matière de navigation de plaisance et de contrôle aux frontières.

Les Avis aux navigateurs peuvent être téléchargés sur le site Afdelingkust.be publié par l'Agence des Services Maritimes et de la Côte 

Cadre légal

Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) Titre II, Chapitre I, Article 5, § 1

1. Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées. Les heures d’ouverture sont indiquées clairement aux points de passage frontaliers qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.

Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à l’article 39.

2. Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées peuvent être prévues :

a) pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier de franchir occasionnellement les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d’ouverture fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions générales prévues par le droit national et des accords bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à l’article 39 ;

b) pour des individus ou des groupes de personnes en cas d’urgence imprévue ;

c) conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 19 et 20 en liaison avec les annexes VI et VII.

3. Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 et de leurs obligations en matière de protection internationale, les États membres instaurent des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d’ouverture fixées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) paragraphes 3.2.5 et 3.2.6 de l'annexe VI

Un navire de plaisance en provenance d'un pays tiers (extra-Schengen) est tenu d'accomplir les formalités suivantes :

1. a. entrer dans un port désigné comme point de passage frontalier : Anvers, Ostende, Zeebruges, Nieuport, Gand, Blankenberge, et ce pendant les heures d'ouverture de ce point de passage frontalier ;

1. b. se présenter sans délai au poste de passage frontalier de l'autorité responsable du contrôle aux frontières, en l'occurrence la Police de la navigation (coordonnées et heures d'ouverture en annexe), et présenter un document reprenant l'ensemble des caractéristiques techniques du navire ainsi que le nom de toutes les personnes qui se trouvent à bord (voir annexe 1) ;

1. c. tant que le navire reste dans les eaux territoriales des États Schengen, conserver parmi les documents de bord un exemplaire certifié du document visé au point (b) ;

2. En cas de départ d'un navire de plaisance vers un pays tiers (extra-Schengen), la déclaration doit s'effectuer auprès du poste de passage frontalier de la Police de la navigation du port de départ, où le document visé sous le point 1(b) sera présenté.

3. Un navire de plaisance en provenance d'un pays tiers peut entrer dans un port désigné comme point de passage frontalier en dehors des heures d'ouverture, mais uniquement avec l'autorisation expresse de la Police de la navigation.

Les dispositions énoncées aux points 1 (b et c) et 2 demeurent d'application.

Par dérogation à l'article 1, un navire de plaisance en provenance d'un pays tiers peut exceptionnellement entrer dans un port qui n'est pas un point de passage frontalier. Dans ce cas, les personnes présentes à bord en informent les autorités portuaires afin d’être autorisées à entrer dans ce port.

En l'espèce, les autorités portuaires sont les capitaineries et, par voie de subdélégation, les responsables des yacht-clubs (www.waterrecreatie.be/html/jachthavengids.php). Les autorités portuaires prennent contact avec le point de passage frontalier le plus proche afin de signaler l’arrivée du navire. La déclaration relative aux personnes présentes à bord se fait par le dépôt auprès des autorités portuaires du document visé au point 1 (b). Ce document est mis à la disposition du poste de passage frontalier de la Police de la navigation au plus tard à l'arrivée.

4. Si, pour des raisons de force majeure, le navire de plaisance en provenance d'un pays tiers doit accoster dans un autre port qu'un point de passage frontalier, les autorités portuaires prennent contact sans délai avec le poste de passage frontalier le plus proche de la Police de la navigation afin de signaler la présence du navire, et mettent le document visé au point 1 (b) à la disposition de la Police de la navigation.

5. En conséquence du règlement 2017/458 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, toutes les personnes qui souhaitent embarquer à bord d'un navire de plaisance à destination ou en provenance d'un État tiers, ou en débarquer, doivent (également) se présenter de leur propre initiative auprès du poste de passage frontalier de la Police de navigation. Elles doivent y accomplir, pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'annexe 1, les formalités nécessaires avant de poursuivre leur voyage dans l'espace Schengen ou de monter à bord du navire de plaisance concerné.

6. Tous les changements concernant les personnes se trouvant à bord ou les caractéristiques techniques du navire de plaisance doivent être communiqués sans délai au poste de passage frontalier de la Police de navigation.

 

Arrêté royal du 20 juin 1977 exécutant la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, règlement y annexé et ses annexes – Art. 3

et

Arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge – Art. 34, § 4

Tous les navigateurs sont tenus d'observer :

  • Les principes généraux de l'organisation du trafic maritime telle qu'elle résulte de l'Avis aux navigateurs n° 1 publié chaque année ;
  • En ce qui concerne la sécurité des bâtiments non soumis à l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, les mesures imposées par les fonctionnaires et agents de l'autorité ;
  • En ce qui concerne la navigation, tous les avis communiqués par l'autorité, notamment les Avis aux navigateurs ou les avis urgents aux navigateurs (Maritime Safety Information).

Franchissement des frontières extérieures, sanctions

Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers – art. 4bis, art. 75 et art. 80

 Art. 4bis. 

§ 1. Aux frontières extérieures au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures liant la Belgique, ou de la réglementation européenne, l'entrée et la sortie du Royaume doivent avoir lieu par un point de passage autorisé, pendant les heures d'ouverture fixées, telles qu'indiquées par ces points de passage autorisés.

§ 2. L'étranger est tenu de présenter spontanément ses documents de voyage tant à l'entrée qu'à la sortie du Royaume.

§ 3. Le ministre ou son délégué peut infliger une amende de 200 euros à l'étranger qui ne respecte pas l'obligation prévue au § 1er.

Si la violation de l'obligation visée au § 1er est due à une négligence du transporteur, celui-ci est solidairement tenu avec l'étranger de payer l'amende infligée.

La décision par laquelle une amende administrative est infligée est immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours.

La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée à ses administrateurs, ses membres du personnel dirigeant et exécutif, ses préposés ou mandataires.

L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Art. 75. 

Sous réserve de l'article 79, l'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs)

En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs)

 Art. 80.  

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exceptions du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées à la présente loi.

 

Loi du 08 mai 2019 - Loi introduisant le Code belge de la Navigation - Articles 4.2.2.6, 4.2.2.8 en 4.1.2.63

Art. 4.2.2.6. Contrôle frontalier maritime 

Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle frontalier aux frontières maritimes externes et leur exécution par les membres de la Police de la navigation.

Art. 4.2.2.8. Ecritures publiques

Les documents et formulaires administratifs exigés par les lois et règlements d'application sur et aux abords de l'eau sont considérés comme écritures publiques au sens du livre II, titre III, chapitre IV du Code pénal.

Art. 4.1.2.63. Infraction à l'article 4.2.2.6 

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3 quiconque commet une infraction aux décisions prises en exécution de l'article 4.2.2.6.

 

8 JUNI 1867. – STRAFWETBOEK – art.196

Art. 196.

Seront punies de réclusion de cinq ans à dix ans les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées 

  •  soit par fausses signatures,
  •  soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
  •  soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes,
  •  soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater.